DLU quater et succession : exemple de novembre 2017

DLU quater et succession : exemple de novembre 2017

La loi instaurant la procédure de régularisation fiscale « DLU quater » prévoit un prélèvement « DLU quater » de 37 % applicable sur le montant des capitaux fiscalement prescrits (en principe : le montant des capitaux régularisés au 31 décembre 2009).

Le contribuable qui introduit une demande de régularisation peut échapper à ce prélèvement s’il démontre que les capitaux ont été taxés à l’origine (exemple : ils proviennent d’une succession déclarée) ou qu’ils n’étaient pas taxables (exemple : une plus-value immobilière exonérée).

Une incertitude demeurait toutefois dans la situation particulière où un héritier introduit une DLU quater au nom d’un défunt.

Illustration

Prenons l’exemple de Monsieur Bernard qui a hérité, au décès de son père, de capitaux placés auprès d’une banque suisse en 1970. Le père est décédé en janvier 2016 à Bruxelles. Les capitaux et les revenus générés par ceux-ci n’étaient pas déclarés au fisc belge par le père. Monsieur Bernard omet de mentionner le compte dans la déclaration de succession.

Début 2017, il souhaite régulariser sa situation dans le but de rapatrier les capitaux.

Il introduit à cette fin une déclaration de succession complémentaire (la DLU bruxelloise n’était pas encore en vigueur début 2017) et paye les droits de succession (environ 30%), majorés d’une amende (dont il obtient la réduction à 20%) et des intérêts de retard (7% par an).

Il introduit également une DLU quater au nom de la succession de son père[1] pour régulariser les revenus mobiliers générés par les capitaux suisses depuis le 1er janvier 2010 (revenus fiscalement non prescrits).

Monsieur Bernard devra-t-il payer le prélèvement de 37% sur les capitaux fiscalement prescrits à l’occasion de la demande de régularisation introduite au nom de la succession ?

Position de l’administration fiscale (« PCR »)

Le PCR admettait, dans un premier temps, que le prélèvement de 37 % n’était pas dû car les capitaux provenaient d’une succession dont les droits avaient été payés (cf. déclaration de succession complémentaire). Il l’exige depuis cet été, sauf si l’origine (taxée ou non taxable) des capitaux, dans le chef du défunt, est prouvée par l’héritier. Pour Monsieur Bernard, cette preuve sera, en pratique, impossible à apporter[2]. Il devra donc payer les 37%.

Dans notre exemple, Monsieur Bernard a déjà payé des droits de succession ainsi qu’une amende sur les capitaux hérités de son père. Il doit, en plus, payer le prélèvement DLU quater sur ces mêmes capitaux.

Il pourra, certes, récupérer une partie des droits de succession payés. Monsieur Bernard introduira en effet une demande d’admission, en tant que passif successoral, du prélèvement de DLU quater et de restitution des droits de succession calculés sur le montant de ce prélèvement.

Malgré ce qui précède, le coût de la régularisation des capitaux suisses s’élèvera à environ 60% des capitaux.

 

Commentaires

Le changement de position du PCR concernant le prélèvement DLU quater dans une situation telle que celle de Monsieur Bernard pose question.

Ce prélèvement est le « prix » exigé du contribuable en contrepartie d’une immunité pénale et fiscale.

Or, d’une part, l’infraction pénale commise par le père de Monsieur Bernard s’est éteinte à son décès. Si le prélèvement est considéré comme une sanction pénale, il est dans ce cas contraire notamment au principe de personnalité du droit pénal.

D’autre part, son montant est manifestement excessif dans le cas de Monsieur Bernard. Si le prélèvement DLU quater a la nature d’un impôt, il est dans ce cas confiscatoire.

Par conséquent, exiger le prélèvement DLU quater de 37% lorsqu’une demande de régularisation fiscale est introduite au nom d’une succession nous parait illégal. Cette exigence ne ressort d’ailleurs pas de la loi instaurant la DLU quater.

 

 

[1] Monsieur Bernard est le seul héritier.

[2] Les capitaux ont été placés par son père il y a près de 50 ans.